Les protecteurs des libertés publiques

L’exécutif, noble gardien de la liberté générale

Pour les libéraux, l’Etat tue la liberté. En fait, il exerce quand même un rôle dans la promotion des libertés et pas seulement un contrôle. Assuré par le président de la République, le pouvoir réglementaire et de police, la commission nationale consultative des DH.

Le Parlement, délégué de la liberté face au pouvoir

Compétence assez limitée à l’égard des libertés, surtout en période d’exception. Le CC est le réel garant des libertés publiques.
Compétence législative en période normale: Sous les IIIème et IVème République, le Parlement avait compétence exclusive pour limiter les libertés existantes et en créer de nouvelles. Sauf lorsque l’ordre public est perturbé, l’Exécutif ne joue aucun rôle. Sous la Vème République, la compétence législative est limitée (art 34 de la Constitution) à la fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. La compétence législative a été limitée par trois techniques: l’état de législation antérieure (à 58), la notion de “fondamental” et la loi limitée par la loi (on ne peut pas revenir en arrière sur des avantages acquis).
Les législations d’exception: Elles sont un amoindrissement mais non la disparition de l’Etat de droit, selon toute une série de ripostes graduées permettant de faire face au péril tout en maintenant un minimum de libertés:
- état de siège: décrêté en Conseil des Ministres, transfert aux autorités militaires de tous les pouvoirs (autorisation du Parlement au-delà de 12 jours).
- L’état d’urgence: id. mais encore plus dangereux pour les libertés.
- L’article 16: possibilité du Président de la République d’assumer temporairement les pouvoirs éxecutifs et législatifs.
- La théorie des circonstances exceptionnelles: inventée par le CE, elle permet à l’administration de déroger à la légalité ordinaire au profit d’un droit d’exception, moins favorables aux libertés publiques mais préférables à rien du tout.

L’autorité judiciaire, “gardienne de la liberté individuelle”

Les magistrats ne peuvent se mêler des affaires de l’administration, sauf dans les cas suivants:
- voie de fait: compétence judiciaire lorsque l’irrégularité commise par l’administration est tellement grave qu’elle lui fait perdre son privilège de juridiction. La voie de fait nécessite l’exécution forcée irrégulière d’une décision ou l’existence d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration. Elle doit aussi porter atteinte, soit au droit à la propriété mobilière ou immobilière, soit à une liberté fondamentale (aller et venir ou communication).
La loi de fait est trop souvent invoquée au détriment des textes législatifs qui suivent. Elle a l’inconvénient de cesser de jouer lorsqu’elle est le plus utile (circonstances exceptionnelles ou urgence).
- Les articles 136 du Code de Procédure Pénale et 66 de la Constitution de 1958: Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents dans certaines hypothèses dans les cas d’atteinte à la liberté individuelle. Le principe de compétence est largement conçu mais il est trop restrictivement appliqué, le principe posé par les articles s’effaçant trop souvent devant d’autres règles de répartition des compétences (fouilles des véhicules, etc...).

Le juge administratif, protecteur des libertés publiques

Le principe de sa compétence:
- un juge à priori suspect: en apparence plus soucieux des exigences de l’action administrative que de la liberté des citoyens, critiqué par les libéraux et la gauche
- mais devenu crédible: il connaît bien l’administration et sait jusqu’où elle peut aller, l’indépendance des TA et du CE s’accroît, le CC en ayant proclamé le caractère constitutionnel, ce principe permet de passer de l’Etat de Police à l’Etat de droit.
L’intensité de son contrôle:
Contrôle approfondi traditionnel (l’autorité de police doit adopter une attitude proportionnée en fonction de l’importance du trouble de l’ordre public afin de permettre l’exercice effectif des libertés) renforcé par l’européanisation croissante du droit français et contrôle restreint (police du cinéma, presse étrangère) en voie d’intensification : élargissement du contrôle minimum jusqu’à l’erreur manifeste d’appréciation et passage à un contrôle de proportionnalité (pour éloignement des étrangers, expulsions...)
L’efficacité du contrôle:
Le problème du délai et le sursis à exécution: le caractère immédiat éxecutoire des actes administratifs confère au recours contre eux un caractère non suspensif (obtenir l’annulation d’une décision quelques années plus tard est un peu platonique dans le cas de privation de libertés. Le sursis à exécution suspend la décision jusqu’au jugement sur le fond mais elle est utilisée uniquement lorsque le préjudice encouru est irréparable ou difficilement réparable et que les moyens soulevés par le requérant paraissent sérieux. Longtemps, l’article R 96-2 du Code des TA stipulait que le sursis à exécution ne valait pas pour les décisions intéressant l’ordre public mais ceci a été supprimé. Le sursis à exécution des décisions négatives est plus délicat.
Le problème de l’exécution des décisions de justice par l’administration: il est arrivé que l’administration soit sanctionnée pour avoir méconnu des décisions de justice. Il existe désormais une commission de rapport au sein du CE. La loi du 16.07.80 relatives aux astreintes sur les personnes morales de droit public a entraîné une forte augmentation des réclamations mais elle a été interprétée restrictivement.
L’indemnisation des libertés passe par l’annulation des décisions mais aussi la possibilité d’accorder une réparation.

Le Conseil constitutionnel et la charte jurisprudentielle des libertés

Avant 1958, il n’existait de protection juridictionnelle des libertés que contre le juge administratif ou exceptionnellement (voie de fait) judiciaire. Il n’y avait pas de contrôle des lois, “expressions de la volonté générale”, et par conséquent nécessairement bonnes.
Pendant les premières années de la Vème République, on assiste à une codification parlementaire des libertés (la compétence du CC n’ayant pas été expressément étendue au préambule) afin de compléter la grande oeuvre du législateur de la IIIème.
Mais à partir du 16.07.71, le CC allait progressivement élaborer une véritable charte jurisprudentielle des libertés, ainsi qu’une sorte de théorie générale en la matière.
La charte JP des libertés
En visant dans sa décision “la Constitution, et notamment son préambule”, le CC conférait pleine valeur constitutionnelle à ce dernier, et à toutes les normes auxquelles il se réfère: Déclaration de 1789, PFRLR, principes économiques et sociaux de 1946, etc...Depuis, décision après décision, il a eu l’occasion de reconnaître la valeur juridique de toute une série de libertés: libertés de l’esprit, libertés de la personne, libertés politiques, libertés économiques et sociales.
En conséquence, les libertés publiques ont pris du galon grâce à l’élaboration de cette charte JP passant de l’étage législatif à l’étage constitutionnel. La constitution devient un acte vivant de création continue. Le CC n’est plus seulement l’organe régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics mais l’arbitre entre majorité et minorité et le gardien vigilant des droits des gouvernés.
La théorie générale des libertés
Dans le temps: intangibilité des droits fondamentaux acquis. Ceci bride un peu la législation puisque l’on considère que “l’âge d’or des libertés est derrière nous”. Cette impossibilité de revenir sur les avantages acquis se limite aux libertés (hors droits économiques et sociaux).
Dans l’espace: application uniforme sur le territoire national

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